Recusal and Transfer of Disciplinary Appeal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the recusal of two members of the national disciplinary chamber of the dental surgeons' order and the transfer of their pending appeal to a different judging panel due to legitimate suspicion. The court rejected the request for recusal because the applicant failed to exercise that right before the national disciplinary chamber, as permitted by law, and no impediment prevented them from doing so. Furthermore, the court found the request for referral inadmissible because the procedure for transferring a case due to legitimate suspicion does not permit asking for an appeal to be moved from one panel to another within the same competent jurisdiction, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Recusal and Transfer of Disciplinary Appeal Denied: The court rejected the request for recusal because the applicant failed to exercise that right before the national disciplinary chamber, as permitted by law, and no impediment prevented them from doing so. Furthermore, the court found the request for referral inadmissible because the procedure for transferring a case due to legitimate suspicion does not permit asking for an appeal to be moved from one panel to another within the same competent jurisdiction, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request, which is the dispositive outcome.
The rejection of the request is grounded on the power granted by this article to the President of the litigation section to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner la récusation de MM. Olivier Challan Belval et Philippe Prué ;
2°) de renvoyer, pour cause de suspicion légitime, le jugement de sa requête présentée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes à une formation de jugement non composée de MM. Olivier Challan Belval et Philippe Prué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 4126-24 du code de la santé publique : " Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales ". Il en résulte que le praticien mis en cause devant les juridictions disciplinaires de l'ordre peut exercer le droit de récusation. Faute pour le requérant d'avoir exercé cette faculté devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et en l'absence de toute circonstance qui l'en aurait empêché, il n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que MM. Olivier Challan Belval et Philippe Prué soient récusés.
3. D'autre part, si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, notamment s'il estime que la juridiction compétente peut être suspectée de partialité, cette procédure ne peut être utilisée pour demander qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction. Dès lors, le requérant n'est pas recevable à demander, pour cause de suspicion légitime, que son appel soit attribué à une autre formation de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini