Legislator Jurisprudence & Législation
488769 ECLI:FR:CECHS:2024:488769.20240206 Généré par l'IA

Social Assistance Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 488769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld the recovery of an overpayment of social assistance benefits totaling over €20,000, and also sought a full waiver of this debt. The appellate court dismissed the appeal because the appeal was not admissible for failing to be presented by a lawyer registered with the high court, as is mandatory for such appeals, and the appellant failed to correct this deficiency after his request for legal aid was rejected and following a direct notification requesting regularization within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa trois de ce même code; Social Assistance Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: The appellate court dismissed the appeal because the appeal was not admissible for failing to be presented by a lawyer registered with the high court, as is mandatory for such appeals, and the appellant failed to correct this deficiency after his request for legal aid was rejected and following a direct notification requesting regularization within the prescribed period.

Mots-clés

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restitution de l'aide sociale assistance judiciaire gratuite assistance administrative perception indue d'indemnités de chômage décisions incidentes procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the non-admission order.
article R. 821-3 du code de justice administrative
This article mandates representation by a lawyer for filing an appeal before the Conseil d'Etat, which is the procedural failure leading to non-admission.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article explicitly states the final order regarding the admission of the appeal.
Article R. 822-5 alinéa trois de ce même code
This provision grants the President of the Chamber the power to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to lack of legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article explicitly states the final order regarding the admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the non-admission order.

Article R. 822-5 alinéa trois de ce même code

This provision grants the President of the Chamber the power to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to lack of legal representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article mandates representation by a lawyer for filing an appeal before the Conseil d'Etat, which is the procedural failure leading to non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la

Seine-Maritime a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 7 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a décidé la récupération d'une somme de 20 790,59 euros correspondant à un indu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021 et, d'autre part, de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par un jugement n° 2203240 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 8 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 2 novembre 2023, notifiée le 8 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par un courrier du 5 décembre 2023, notifié le même jour, la présidente de la

1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 2 novembre 2023, notifiée le 8 novembre suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 5 décembre 2023, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 février 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber