Legislator Jurisprudence & Législation
488751 ECLI:FR:CECHS:2023:488751.20231221 Généré par l'IA

Appeal on Residence Permit Application Rejection Dismissed for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 488751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel a prefect to reopen an administrative file related to a request for a residence permit and immediately issue a certificate of application, following the administrative tribunal's rejection of this summary proceeding request. The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was not presented by a mandated lawyer to the Council of State, a mandatory requirement for such appeals against a lower court's order in summary proceedings, an obligation that was noted in the notification of the decision being appealed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 dudit code, deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal on Residence Permit Application Rejection Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was not presented by a mandated lawyer to the Council of State, a mandatory requirement for such appeals against a lower court's order in summary proceedings, an obligation that was noted in the notification of the decision being appealed.

Mots-clés

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autorisations de séjour conseil juridique mandaté réouverture de la procédure notification de la décision règlement intérieur état requis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general rule governing the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order officially declares the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 822-5 dudit code
Cited to justify the President of the chamber's power to decide by order not to admit the appeal due to lack of a lawyer.
deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code
Cited as the procedural basis for rejecting the appeal without prior regularization when mandatory representation is violated.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer to the Conseil d'Etat for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order officially declares the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule governing the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 dudit code

Cited to justify the President of the chamber's power to decide by order not to admit the appeal due to lack of a lawyer.

deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code

Cited as the procedural basis for rejecting the appeal without prior regularization when mandatory representation is violated.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer to the Conseil d'Etat for this type of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de rouvrir l'instruction de son dossier introduit le 7 février 2023 et qu'il soit mis immédiatement à sa disposition un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012.

Par une ordonnance n° 2306514 du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le .

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux par délégation :

N. Pelat

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