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488719 ECLI:FR:CECHS:2023:488719.20231123 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 488719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court president, which itself upheld the rejection of an application for a certificate of French nationality issued by the administrative services director. The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, a mandatory requirement for such appeals that was clearly indicated in the notification of the contested lower court order, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, a mandatory requirement for such appeals that was clearly indicated in the notification of the contested lower court order, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté notification de la décision recours contre des décisions administratives droit à un défenseur interdiction de représentation de l'avocat recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted by order based on the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

Cited as the rule establishing the mandatory nature of representation by a lawyer for this type of appeal, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2105269 du 25 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT02003 du 28 octobre 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 novembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation