Appeal Regarding Combatant Status Refusal Due to Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the annulment of a lower court order that upheld the refusal by the national office for veterans and war victims to grant him combatant status, following an initial rejection by the administrative tribunal. The administrative court dismissed the appeal because the petition for review was inadmissible as it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, an obligation noted in the decision being appealed, and the appellant failed to regularize this deficiency even after his request for legal aid was denied. Consequently, the Council of State ruled that the appeal could not be admitted due to this formal inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. R. 612-1, Art. 1er; Appeal Regarding Combatant Status Refusal Due to Procedural Inadmissibility: The administrative court dismissed the appeal because the petition for review was inadmissible as it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, an obligation noted in the decision being appealed, and the appellant failed to regularize this deficiency even after his request for legal aid was denied. Consequently, the Council of State ruled that the appeal could not be admitted due to this formal inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
Cited as the basis for rejecting the conclusions presented in violation of the obligation to use a lawyer at the Conseil d'Etat.
This article contains the final order declaring that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 2210478 du 12 décembre 2022, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA00180 du 28 août 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire enregistré le 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 16 octobre 2023, notifiée le même jour par voie consulaire, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2303189, présentée le 4 octobre 2023 a été rejetée par une décision du 16 octobre 2023, notifiée par voie consulaire le même jour. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris le 31 janvier 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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