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488700 ECLI:FR:CECHS:2024:488700.20240314 Généré par l'IA

Appeal Against Suspension of Land Preemption Dismissed as Moot

Numéro de cause 488700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a request to overturn a lower court's decision that suspended the execution of a public entity's decision to preemptively acquire specific land parcels. The suspension order, issued in September 2023, lost its object because the administrative tribunal subsequently ruled in February 2024 on the merits of the annulment claim against the preemption decision, rendering the preliminary suspension appeal moot; consequently, the administrative court dismissed the appeal without ruling on the merits and rejected the parties' requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Against Suspension of Land Preemption Dismissed as Moot: The suspension order, issued in September 2023, lost its object because the administrative tribunal subsequently ruled in February 2024 on the merits of the annulment claim against the preemption decision, rendering the preliminary suspension appeal moot; consequently, the administrative court dismissed the appeal without ruling on the merits and rejected the parties' requests for legal costs.

Mots-clés

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décision préjudicielle droit foncier droit de préemption légal exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle attaquable revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no need to rule on the appeal conclusions (dispositive order).

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article grants the power to rule by ordinance that there is no need to rule on the request (implicit basis for Article 1er).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the parties' requests for costs under this article in the dispositive.

Article 2

The court explicitly rejected the claims made under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Bartholdi Groupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la société d'économie mixte Eurométropole Metz Habitat a préempté les parcelles cadastrées sous-section CP nos 304, 305 et 111, situées rue du Haut Noyer à Metz. La société par actions simplifiée TR1 Acquisition est intervenue au soutien de cette demande. Par une ordonnance n° 2306142 du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

3 et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurométropole Metz Habitat, représentée par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Bartholdi Groupe et les conclusions de la société TR1 Acquisition ;

3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Bartholdi Groupe et TR1 Acquisition la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la société Bartholdi Groupe et la société TR1 Acquisition, représentées par la SARL Le Prado, Gilbert, concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eurométropole Metz Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le pourvoi a, postérieurement à son introduction, perdu son objet, le tribunal administratif de Strasbourg ayant statué le 22 février 2024 sur leurs recours pour excès de pouvoir dirigés contre la décision du 16 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En vertu de l'article L. 521-1 du même code, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

3. Par un jugement du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur les requêtes des sociétés Bartholdi Groupe et TR1 Acquisition tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 juin 2023 de la société Eurométropole Metz Habitat dont la société Bartholdi Groupe avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés.

4. Dès lors, le pourvoi de la société Eurométropole Metz Habitat tendant à l'annulation l'ordonnance du 18 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de la société Bartholdi Groupe et aux conclusions de l'intervention de la société TR1 Acquisition, venue au soutien de cette demande, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 est, postérieurement à son introduction, devenu sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Eurométropole Metz Habitat.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'économie mixte Eurométropole Metz Habitat et à la société Bartholdi Groupe, première dénommée, pour les deux sociétés défenderesses.

Fait à Paris, le 14 mars 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber