Legislator Jurisprudence & Législation
488698 ECLI:FR:CECHS:2024:488698.20240214 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Secure Mandated Representation

Numéro de cause 488698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing emergency housing priority, an appeal which was rejected by the administrative tribunal, leading to a subsequent appeal being lodged with the highest administrative court. The court determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a mandated attorney specializing in the highest court, and although the appellant was invited to regularize the filing following the denial of legal aid, no such regularization occurred, resulting in the court refusing to admit the appeal pursuant to provisions governing mandatory legal representation and inadmissibility procedures.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Secure Mandated Representation: The court determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a mandated attorney specializing in the highest court, and although the appellant was invited to regularize the filing following the denial of legal aid, no such regularization occurred, resulting in the court refusing to admit the appeal pursuant to provisions governing mandatory legal representation and inadmissibility procedures.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite décision préjudicielle priorité découlant du dépôt annulation de la décision administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure which determines inadmissibility or lack of serious grounds for the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
Cited regarding the President of the Chamber's power to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 du même code
Cited to establish the general requirement for representation by a lawyer for appeals before the Council of State.
Art. R. 612-1 du même code
Cited regarding the requirement to invite the appellant to regularize the appeal before declaring it inadmissible based on a curable defect.
Article 1er
The core order stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure which determines inadmissibility or lack of serious grounds for the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

Cited regarding the President of the Chamber's power to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the general requirement for representation by a lawyer for appeals before the Council of State.

Art. R. 612-1 du même code

Cited regarding the requirement to invite the appellant to regularize the appeal before declaring it inadmissible based on a curable defect.

Article 1er

The core order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2205148 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23MA02467 du 2 octobre 2023, enregistrée le 3 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 septembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 30 novembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 13 octobre 2023. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 14 février 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras