Appeal Dismissed for Untimely Filing of Administrative Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative decision confirming the recovery of over 16,000 euros in undue social welfare payments and the suppression of future benefits, alongside requests for debt remission and reinstatement of benefits, after the lower administrative court rejected all claims. The high court dismissed the appeal, ruling that the appeal was inadmissible because it was filed on October 3, 2023, well after the two-month statutory deadline, as the appellant had received notification of the judgment on May 19, 2023, constituting a manifest inadmissibility not curable during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Administrative Decision Challenge: The high court dismissed the appeal, ruling that the appeal was inadmissible because it was filed on October 3, 2023, well after the two-month statutory deadline, as the appellant had received notification of the judgment on May 19, 2023, constituting a manifest inadmissibility not curable during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article governs the procedure for dismissing an appeal through an order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en premier lieu, d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a, sur son recours administratif préalable, d'une part, confirmé la décision du 15 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a décidé la récupération d'une somme de 16 439,89 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, l'a informé de la suppression de ses droits au revenu de solidarité active, en deuxième lieu, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et de le décharger de l'obligation de payer cette somme, en troisième lieu, de lui restituer sous astreinte les sommes dont il a été irrégulièrement privé et, en dernier lieu, de le rétablir sous astreinte dans ses droits aux différentes prestations sociales dont il était bénéficiaire. Par un jugement n° 2101500 du
17 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ".
4. Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif que M. A a reçu notification du jugement attaqué, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 19 mai 2023. Le pourvoi de M. A n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 octobre 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions citées au point 3. Dès lors, son pourvoi a été présenté tardivement et se trouve entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber