Legislator Jurisprudence & Législation
488683 ECLI:FR:CECHS:2024:488683.20240702 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Individual Regarding Provisional Reinstatement Appeal Mootness

Numéro de cause 488683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appeal was brought by a minister of justice against a lower court's order, which had suspended the execution of a decree revoking an individual and ordered the individual's provisional reinstatement, following the individual's request for relief under emergency administrative procedure rules. The court found that since the administrative tribunal had subsequently issued a final judgment on the merits concerning the legality of the revocation decree, the minister's appeal against the interim order granting suspension and reinstatement had become moot and therefore there was no need to rule on the appeal. Consequently, the court dismissed the appeal as moot and rejected the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice v. Individual Regarding Provisional Reinstatement Appeal Mootness: The court found that since the administrative tribunal had subsequently issued a final judgment on the merits concerning the legality of the revocation decree, the minister's appeal against the interim order granting suspension and reinstatement had become moot and therefore there was no need to rule on the appeal. Consequently, the court dismissed the appeal as moot and rejected the opposing party's request for costs.

Mots-clés

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ministre de la justice suspension provisoire recours contre décision de renvoi référé arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used as the main disposition stating that there is no need to rule on the appeal.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to determine that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the costs claimed by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a révoqué et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer provisoirement et de reconstituer sa carrière à compter de la date d'effet de sa révocation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui verser la rémunération non perçue depuis la date de sa révocation jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, dans le même délai et sous la même astreinte. Par une ordonnance n° 2307516 du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la réintégration de M. A et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, M. A conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 juin 2024, M. A conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement n° 2307522 du 23 mai 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Lille s'est prononcé sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la sanction de révocation à son encontre. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le garde des sceaux, ministre de la justice contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D A.

Fait à Paris, le 2 juillet 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain