Inadmissibility of Appeal for Lack of Mandated Counsel in Housing Priority Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order that rejected their request to compel a prefect to enforce a prior administrative decision recognizing their priority status for emergency housing. The court determined that the appeal (pourvoi) was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated for appeals before the highest administrative court, as required by the relevant procedural code, and the appellant failed to regularize this omission after being formally invited to do so, despite prior rejections of their requests for legal aid. Consequently, the court ordered that the appeal not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Appeal for Lack of Mandated Counsel in Housing Priority Dispute: The court determined that the appeal (pourvoi) was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated for appeals before the highest administrative court, as required by the relevant procedural code, and the appellant failed to regularize this omission after being formally invited to do so, despite prior rejections of their requests for legal aid. Consequently, the court ordered that the appeal not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning to explain the basis for non-admission, the final order does not explicitly cite it for the decision to reject the appeal on procedural grounds (lack of lawyer representation, which is covered by Art. L. 822-1).
Although cited in the reasoning explaining the obligation of legal representation, this provision is not explicitly cited in the operative part (dispositive) which dictates the outcome.
Although cited in the reasoning to justify inviting the appellant to regularize the appeal, this provision is not explicitly cited in the operative part which dictates the outcome.
This is the primary dispositive act, resulting from the application of Art. L. 822-1 of the administrative justice code, which requires non-admission for inadmissibility or lack of serious grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'exécuter la décision du 24 novembre 2017 par laquelle la commission de médiation du Val d'Oise la reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2215404 du 24 février 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2306252 du 28 septembre 2023, enregistrée le 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 avril 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme A. Par ce pourvoi Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 1er juin 2023, notifiée le 3 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, notifiée le 9 août 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 12 octobre 2023. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B
Fait à Paris, le 4 janvier 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras