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488668 ECLI:FR:CECHS:2024:488668.20240305 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Administrative Case Concerning Social Benefit Overpayments

Numéro de cause 488668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower administrative court's judgment that had rejected his claims against decisions concerning the recovery of overpayments of social welfare benefits (RSA, housing benefit, and solidarity aid) and the imposition of an administrative fine. The court summarily dismissed the appeal, ruling that under the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State must be presented by an attorney, and since the appellant failed to regularize his appeal by retaining counsel after his request for legal aid was denied and following a specific invitation to cure the deficiency, the appeal was deemed inadmissible and therefore not admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Administrative Case Concerning Social Benefit Overpayments: The court summarily dismissed the appeal, ruling that under the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State must be presented by an attorney, and since the appellant failed to regularize his appeal by retaining counsel after his request for legal aid was denied and following a specific invitation to cure the deficiency, the appeal was deemed inadmissible and therefore not admitted for review.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale recours en annulation en droit de l'Union perception abusive de prestations de l'aide sociale État providence créance en restitution étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision governing the admissibility procedure before the Conseil d'Etat, which leads to the refusal of admission.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the specific ground allowing the President of the Chamber to decide by ordinance not to admit the appeal due to lack of mandatory lawyer representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by an attorney at the Conseil d'Etat, which was not met by the appellant.

Article 1er

This article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, en premier lieu, d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a décidé la récupération d'une somme de 12 202,66 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2021, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 200 euros au titre de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, en troisième lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a décidé la récupération d'une somme de 96,25 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période d'octobre 2019 et, en dernier lieu, d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a décidé la récupération d'une somme de 150 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité constitué sur la période de novembre 2020 et d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année constitué sur la période de décembre 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2201258 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 15 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par un courrier du 13 décembre 2023, notifié le 16 décembre 2023, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2023, notifiée le 20 novembre suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 décembre 2023, notifié le 16 décembre 2023, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 5 mars 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber