Legislator Jurisprudence & Législation
488645 ECLI:FR:CECHS:2024:488645.20240314 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Failure to Respond to Court Inquiry on Disability Benefits Appeal

Numéro de cause 488645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed to the Council of State seeking the annulment of a lower administrative court's order that had declared itself jurisdictionally incompetent to rule on the individual's claim for supplementary adult disability allowance benefits due to the allegedly late recognition of their rights. The Council of State, noting that the appellant had been formally invited to confirm the continuation of their claims under the relevant administrative justice code provisions and failed to respond within the specified deadline, deemed the appellant to have withdrawn all of their conclusions and officially recorded this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A; Claim Withdrawal Due to Failure to Respond to Court Inquiry on Disability Benefits Appeal: The Council of State, noting that the appellant had been formally invited to confirm the continuation of their claims under the relevant administrative justice code provisions and failed to respond within the specified deadline, deemed the appellant to have withdrawn all of their conclusions and officially recorded this deemed withdrawal.

Mots-clés

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prestation d'invalidité fiction de retrait révocation de rentes sociales recours en carence qualité pour recourir renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

This is the operative order, granting the deemed withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm his appeal, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la maison départementale des personnes handicapées du Gard à lui verser un rappel des prestations d'allocations aux adultes handicapés en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la reconnaissance tardive de ses droits. Par une ordonnance n° 2303035 du 4 septembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

1° Sous le n° 488645, par une ordonnance n° 2303622 du 29 septembre 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 septembre 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A.

Par cette requête, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2023 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de faire droit à sa demande.

2° Sous le n° 488682, par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Nicolas Boullez, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. A sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. Par un courrier du 10 janvier 2024, notifié le même jour, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard le 14 février 2024. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. A, averti des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions.

5. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 14 mars 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber

Nos 488645, 488682