Legislator Jurisprudence & Législation
488637 ECLI:FR:CECHS:2024:488637.20240209 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Compliance with Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 488637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's decision that upheld the denial of a residence permit and an order to leave the territory, which was preceded by the administrative tribunal of Nîmes also rejecting the initial demand. The court dismissed the appeal because the submission failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer before the highest administrative court, as explicitly noted in the notification of the decision being appealed; since the filing was not regularized after the initial application for legal aid was rejected, the appeal was declared inadmissible and consequently not admitted for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Non-Compliance with Mandatory Legal Representation: The court dismissed the appeal because the submission failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer before the highest administrative court, as explicitly noted in the notification of the decision being appealed; since the filing was not regularized after the initial application for legal aid was rejected, the appeal was declared inadmissible and consequently not admitted for consideration.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat conformité administrative assistance judiciaire gratuite obligation de résidence notification de la décision détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure which led to the non-admission.
Article 1er
The appeal was not admitted (the operative decision).
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, the breach of which results in inadmissibility.
Article R. 822-5 du même code
Cited to justify the President's power to rule by order on the non-admission of the appeal.
deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code
Cited to allow the rejection of the appeal without prior regularization due to the lack of a mandatory lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted (the operative decision).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure which led to the non-admission.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, the breach of which results in inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

Cited to justify the President's power to rule by order on the non-admission of the appeal.

deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code

Cited to allow the rejection of the appeal without prior regularization due to the lack of a mandatory lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les plus brefs délais. Par un jugement n° 2301209 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 23TL02245 du 13 septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 24 octobre 2023, notifiée le 27 octobre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance n° 489332 du 24 novembre 2023, notifiée le 30 novembre 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2303132, présentée le 29 septembre 2023 a été rejetée par une décision du 24 octobre 2023 notifiée le 27 octobre 2023. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 489332, enregistrée le 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 24 novembre 2023, notifiée le 30 novembre 2023. M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris le 9 février 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat