Legislator Jurisprudence & Législation
488630 ECLI:FR:CECHS:2024:488630.20240104 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal Concerning Suspension of Building Permit Denial

Numéro de cause 488630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the suspension of building permits granted via prior declarations for the addition of a story to a house, which was denied by the administrative tribunal's emergency judge. The applicants appealed this denial, arguing the lower court erred in law by finding their arguments—that the work required a building permit instead of a simple declaration, and that the work violated rural distance regulations—did not raise a serious doubt regarding the initial decision's legality. The Supreme Administrative Court, applying procedural rules for appeal admission, determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant admitting the appeal, thus issuing an order refusing admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. E et Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Refusal to Admit Appeal Concerning Suspension of Building Permit Denial: The applicants appealed this denial, arguing the lower court erred in law by finding their arguments—that the work required a building permit instead of a simple declaration, and that the work violated rural distance regulations—did not raise a serious doubt regarding the initial decision's legality. The Supreme Administrative Court, applying procedural rules for appeal admission, determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant admitting the appeal, thus issuing an order refusing admission.

Mots-clés

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permis de construire dépassement de la hauteur maximale questions procédurales qualité pour recourir autorisations de travail retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. E et Mme B n'est pas admis.

This is the operative order rejecting the appeal (non-admission of the appeal).

Article R. 822-5 du même code

This procedural article justifies the decision not to admit the appeal as manifestly devoid of merit, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. G et Mme A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des déclarations préalables déposées par M. D C les 13 novembre 2020 et 6 juin 2023 à la mairie de Couture, ainsi que celle de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de Couture ne s'est pas opposé à cette seconde déclaration préalable pour la surélévation de la toiture d'une maison située 5, route de Manot au lieu-dit " F ". Par une ordonnance n° 2302271 du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de M. C et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qu'ils attaquent, M. E et Mme B soutiennent qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que les travaux entrepris nécessitent un permis de construire et non une simple déclaration préalable ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle écarte le moyen tiré de ce que les travaux litigieux méconnaissent les règles de distance mentionnées à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. E et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. D C.

Fait à Paris, le 4 janvier 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras