Legislator Jurisprudence & Législation
488628 ECLI:FR:CECHS:2024:488628.20240104 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Order Reinstating Construction Permits Fails on Appeal Admission

Numéro de cause 488628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Opposing parties sought the annulment of an administrative tribunal's order that had terminated the suspension of construction and development permits granted for a traveler accommodation site and had rejected their own request to suspend subsequent modification permits. The High Administrative Court, acting under the procedure for the non-admission of appeals, found that none of the challengers' stated grounds—including alleged irregularities such as an unsigned order minute, errors of law concerning the regulatory requirements for private open spaces around mobile residences, and factual misinterpretations regarding plot sizes and internal circulation widths—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thereby refusing to consider the merits of the case and upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Challenge to Administrative Order Reinstating Construction Permits Fails on Appeal Admission: The High Administrative Court, acting under the procedure for the non-admission of appeals, found that none of the challengers' stated grounds—including alleged irregularities such as an unsigned order minute, errors of law concerning the regulatory requirements for private open spaces around mobile residences, and factual misinterpretations regarding plot sizes and internal circulation widths—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thereby refusing to consider the merits of the case and upholding the lower court's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis moyens invocables recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning section explaining why the appeal was not admitted, which is the basis of the final order.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order, declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, this article is not cited in the final operative orders (Article 1 and 2) regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

En premier lieu, la commune de Perros-Guirec et Lannion-Trégor Communauté ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets des ordonnances n° 2201231 et nos 2204708, 2204886 des 13 avril et 28 octobre 2022, par lesquelles il a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution des arrêtés des 1er décembre 2021 et 26 août 2022 par lesquels le maire de Perros-Guirec a délivré à Lannion-Trégor Communauté un permis de construire et un permis d'aménager pour la réalisation d'une aire d'accueil de gens du voyage.

En second lieu, M. B C, M. A D, la société D et la société Cenidog ont demandé au même juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de deux arrêtés du 5 juillet 2023 par lesquels le maire de Perros-Guirec a délivré à Lannion-Trégor Communauté un permis de construire modificatif et un permis d'aménager modificatif pour la réalisation d'une aire d'accueil de gens du voyage.

Par une ordonnance nos 2303927, 2303928, 2304510, 2304511 du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a mis fin aux effets des ordonnances des 13 avril et 28 octobre 2022 et a rejeté les demandes de M. C et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension et de rejeter les requêtes de la Commune de Perros-Guirec et de Lannion-Trégor Communauté tendant à mettre fin à la suspension des arrêtés des 1er décembre 2021 et 26 août 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec et de Lannion-Trégor Communauté la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

M. C et autres ont présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 16 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'ils attaquent, M. C et autres soutiennent qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que la minute de l'ordonnance n'est pas signée ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les dispositions de l'article 2 du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage, définissant les prescriptions applicables aux places de résidence mobile, ne réglementent ni l'implantation ni la ventilation des espaces libres privatifs par rapport aux caravanes et n'exigent pas nécessairement que ces espaces soient dans leur totalité situés devant ou autour d'elles, d'un seul tenant ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il ressort des plans de masse joints aux demandes que chaque emplacement créé dispose d'une superficie de 150 m², soit 75 m² pour chaque place de résidence mobile projetée ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'absence de délimitation des places de résidence mobile au sein des emplacements n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés de permis modificatifs en litige ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'ensemble des places de stationnement prévues par le projet sont effectivement utilisables ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la voie de circulation interne présente une largeur comprise entre 4 mètres dans les lignes droites et 4,70-5 mètres dans les virages.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Perros-Guirrec.

Fait à Paris, le 4 janvier 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras