Legislator Jurisprudence & Législation
488609 ECLI:FR:CECHS:2024:488609.20240209 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 488609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's order that upheld the rejection of his application for short-stay visas for his spouse and three children by a French consular authority, but the State Council dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer before the Council of State, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize the filing after his request for legal aid was denied. The court reasoned that since the appeal was not presented by the required counsel and the obligation was noted upon notification of the contested order, the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court reasoned that since the appeal was not presented by the required counsel and the obligation was noted upon notification of the contested order, the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted for review.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité notification de la décision annulation de la décision administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the operative order stating the final decision on the appeal (admission refusal).
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning explaining that the appeal is inadmissible because it was not admitted, following the rule on admission procedure.
Art. R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which, due to non-compliance, led to the inadmissibility mentioned in Article 1.
Art. R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the President's power to rule by order on the inadmissibility of the appeal due to lack of representation by counsel.
Art. R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to justify the rejection of the conclusions due to non-compliance with the mandatory representation obligation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order stating the final decision on the appeal (admission refusal).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining that the appeal is inadmissible because it was not admitted, following the rule on admission procedure.

Art. R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which, due to non-compliance, led to the inadmissibility mentioned in Article 1.

Art. R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the President's power to rule by order on the inadmissibility of the appeal due to lack of representation by counsel.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the rejection of the conclusions due to non-compliance with the mandatory representation obligation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite du 18 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre les décisions des 7 et 9 février 2023 par lesquelles l'autorité française consulaire à Dhaka a refusé de délivrer un visa court séjour à son épouse, ainsi qu'à leurs trois enfants et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de court séjour sollicités.

Par une ordonnance n° 2309759 du 7 septembre 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 septembre et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 13 octobre 2023, notifiée le 26 octobre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance n° 489165 du 23 novembre 2023, notifiée le 27 novembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () / Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2303127, présentée le 28 septembre 2023 a été rejetée par une décision du 13 octobre 2023, notifiée le 26 octobre 2023. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris le 9 février 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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