Legislator Jurisprudence & Législation
488608 ECLI:FR:CECHS:2024:488608.20240415 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Revise Military Disability Pension

Numéro de cause 488608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the administrative appeals court that upheld the administrative tribunal's rejection of their request to revise a military disability pension, following an initial rejection by the invalidity appeals commission. The administrative court declined to admit the appeal for judicial review, determining that the arguments presented—specifically alleging an omission to rule and the merits of the pension revision claim—were manifestly insufficient to warrant admission under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the preliminary admission stage for appeals seeking cassation.

Regeste Legislator

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article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Appeal Against Refusal to Revise Military Disability Pension: The administrative court declined to admit the appeal for judicial review, determining that the arguments presented—specifically alleging an omission to rule and the merits of the pension revision claim—were manifestly insufficient to warrant admission under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the preliminary admission stage for appeals seeking cassation.

Mots-clés

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révision de la rente d'invalidité contrôle juridictionnel décision préjudicielle annulation de la décision administrative fraude pour esquiver le service militaire recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted based on this article, which allows the President of the Chamber to reject an appeal as manifestly unfounded by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2221302 du 2 mars 2023, le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA01493 du 24 août 2023, le président de la huitième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. D contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par un courrier du 1er mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient :

- qu'elle est entachée d'omission à statuer ;

- qu'il est fondé à demander la révision de sa pension militaire d'invalidité.

3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 15 avril 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain