Legislator Jurisprudence & Législation
488594 ECLI:FR:CECHS:2024:488594.20240206 Généré par l'IA

Football Association Appeal Moot Due to Season Commencement

Numéro de cause 488594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to suspend decisions that maintained it in a lower-tier football championship for the 2023-2024 season and to compel its promotion, but the administrative court ruled that the appeal for suspension was rendered moot because the relevant decisions had exhausted all their effects as the 2023-2024 season had already commenced. The court concluded that under the provisions governing summary relief for suspension of administrative acts, a request is inadmissible when the contested decision has already fully run its course, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the substance of the appeal against the lower court's rejection of the suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Football Association Appeal Moot Due to Season Commencement: The court concluded that under the provisions governing summary relief for suspension of administrative acts, a request is inadmissible when the contested decision has already fully run its course, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the substance of the appeal against the lower court's rejection of the suspension.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel association club de football droit du sport régime des actes administratifs décisions en matière de promotion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the appeal because it has become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the appellant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Football Club (FC) Seynois a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission des activités sportives section séniors du district du Var de la Fédération Française de Football (FFF) a maintenu le FC Seynois en championnat séniors D2 pour la saison 2023-2024, ainsi que celle des décisions du 12 juillet 2023 de la commission d'appel disciplinaire et réglementaire du district du Var et du 17 août 2023 de la commission régionale d'appel disciplinaire et règlementaire de la ligue Méditerranée de Football ayant confirmé ce maintien et, d'autre part, d'enjoindre au district du Var de la FFF et à la ligue Méditerranée de Football de qualifier l'équipe séniors du FC Seynois pour le championnat D1 2023-2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2302763 du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association FC Seynois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du district du Var de la FFF et de la ligue Méditerranée de Football la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ".

2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que celle-ci n'ait pas épuisé tous ses effets.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision de la commission des activités sportives section séniors du district du Var de la FFF du 29 juin 2023, le FC Seynois a été maintenu en championnat séniors D2 pour la saison 2023-2024. Par une décision du 12 juillet 2023, la commission d'appel disciplinaire et réglementaire du district du Var a confirmé la décision du 29 juin 2023. Par une décision du 17 août 2023, la commission régionale d'appel disciplinaire et règlementaire de la ligue Méditerranée de Football a de nouveau confirmé le maintien du FC Seynois en championnat séniors D2.

4. A la date de la présente ordonnance, les championnats de la saison 2023-2024 ont débuté et les décisions des 29 juin, 12 juillet et 17 août 2023 ont donc épuisé tous leurs effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi de l'association FC Seynois tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association FC Seynois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'association Football Club Seynois tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de l'association Football Club Seynois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Football Club Seynois.

Copie en sera adressée à la Fédération Française de Football et à la ligue Méditerranée de Football.

Fait à Paris, le 6 février 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :