Appeal Against Transfer Order Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to challenge an order from a presiding judge of an administrative court of appeal that transferred his appeal, concerning the dismissal of his naturalization application due to a system closure, to a different administrative court of appeal, based on Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that under Article R. 351-6 of the same Code, decisions made by the president of an administrative court of appeal under Article R. 351-3 are taken by unmotivated order and are not subject to any appeal; consequently, the request challenging the transfer order was deemed manifestly inadmissible and was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 351-6 du même code; Appeal Against Transfer Order Ruled Inadmissible: 351-3 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that under Article R. 351-6 of the same Code, decisions made by the president of an administrative court of appeal under Article R. 351-3 are taken by unmotivated order and are not subject to any appeal; consequently, the request challenging the transfer order was deemed manifestly inadmissible and was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited in the reasoning to establish that the contested decision is not subject to appeal, justifying the rejection in Article 1.
Cited in the reasoning as the basis under which the President of the Dispute Settlement Section can reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat l'ordonnance n° 23TL00594 du 27 juin 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret, suite à la fermeture de l'outil sur lequel il avait déposé sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours () ".
3. M. A conteste l'ordonnance n° 23TL00594 du 27 juin 2023 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis, à la cour administrative d'appel de Nantes, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Cette décision n'est toutefois, en application des dispositions de l'article R. 351-6 précité, susceptible d'aucun recours. Ainsi, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA