Legislator Jurisprudence & Législation
488582 ECLI:FR:CECHS:2024:488582.20240307 Généré par l'IA

Firefighter Assignment Dispute Appeal Refused

Numéro de cause 488582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's order which had rejected an urgent request to suspend an administrative decision assigning them to a non-operational post within the fire and rescue service and to compel their reintegration into operational duties. The higher administrative court determined that the grounds raised in the appeal—specifically challenging the lower court's assessment that the claimed financial prejudice, psychological harm, and service operational needs did not constitute a situation of urgency justifying interim relief—were manifestly unfounded, leading the court to refuse to admit the appeal pursuant to the applicable procedural rules for appeals against decisions made under emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter Assignment Dispute Appeal Refused: The higher administrative court determined that the grounds raised in the appeal—specifically challenging the lower court's assessment that the claimed financial prejudice, psychological harm, and service operational needs did not constitute a situation of urgency justifying interim relief—were manifestly unfounded, leading the court to refuse to admit the appeal pursuant to the applicable procedural rules for appeals against decisions made under emergency proceedings.

Mots-clés

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litige non administratif cession de créance référé décisions incidentes procédure en annulation examen de la situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the operative order to justify the decision not to admit the appeal because it was manifestly unfounded, referencing orders taken under Book V.

Article 1er

The core order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion l'a affecté en service hors rang au CTA-CODIS et, d'autre part, d'enjoindre au SDIS de le réintégrer dans ses fonctions de sapeur-pompier opérationnel et de régulariser sa situation rétroactivement.

Par une ordonnance n° 2301053 du 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 12 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de la Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé par un courrier du 16 février 2024, notifié le 19 février 2024, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion :

- a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que le préjudice financier subi ne caractérisait pas une situation d'urgence ;

- a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que le préjudice psychologique et les troubles dans les conditions d'existence invoqués ne caractérisaient pas une situation d'urgence ;

- a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que l'intérêt s'attachant, pour le bon fonctionnement du SDIS, à sa réintégration dans des fonctions opérationnelles ne justifiait pas la suspension de l'exécution de la décision contestée.

4. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement, au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de

La Réunion.

Fait à Paris, le 7 mars 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :