Property Developers' Appeal on Sanitation Financing Contributions Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo property development companies sought to overturn a decision by the administrative court of appeal that upheld their obligation to pay collective sanitation financing contributions imposed by a joint water and sanitation authority for two separate housing projects. The administrative court issued an order granting the applicants' subsequent appeal as withdrawn because they failed to submit a supplementary brief within the three-month period following the registration of their appeal, as required by the relevant administrative justice code provisions, which results in the applicant being deemed to have withdrawn the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Property Developers' Appeal on Sanitation Financing Contributions Withdrawn: The administrative court issued an order granting the applicants' subsequent appeal as withdrawn because they failed to submit a supplementary brief within the three-month period following the registration of their appeal, as required by the relevant administrative justice code provisions, which results in the applicant being deemed to have withdrawn the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave note of the withdrawal of the appeal (désistement).
Cited in the reasoning (point 1) as the basis for giving note of the withdrawal before the appeal was admitted.
Cited as the basis for considering the appellants to have withdrawn their appeal due to the failure to file a complementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction vente (SCCV) Piana a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer la somme de 150 200 euros mise à sa charge par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne par un titre exécutoire n° 1299, émis le 25 septembre 2019, au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif pour la réalisation d'un programme de quarante-cinq logements sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch.
La société civile de construction vente (SCCV) Piana II a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer la somme de 73 700 euros mise à sa charge par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, par un titre exécutoire n° 1300, émis le 25 septembre 2019, au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif pour la réalisation d'un programme de dix-sept logements sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch.
Par un jugement nos 1906441, 1906442 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes des sociétés Piana et Piana II.
Par un arrêt nos 21TL22464, 21TL22465 du 25 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les appels formés par les sociétés Piana et Piana II contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Piana et Piana II demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Les sociétés Piana et Piana II dans leur pourvoi, enregistré le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 28 décembre 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, les sociétés Piana et Piana II doivent être réputées s'être désistées de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Piana et Piana II.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés civiles de construction vente (SCCV) Piana I et Piana II.
Copie en sera adressée au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne.
Fait à Paris, le 13 février 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :