Appeal Dismissed for Failure to Use Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order which had rejected their request for a waiver of a debt stemming from an overpayment of social benefits. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that under the administrative justice code, an appeal to the Council of State is inadmissible and thus not subject to admission if it has not been filed by a lawyer specializing in practice before the Council of State and the Court of Cassation, and in this case, the appellant failed to meet this mandatory representation requirement, as the notification of the decision being appealed had explicitly mentioned this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Use Specialized Counsel: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that under the administrative justice code, an appeal to the Council of State is inadmissible and thus not subject to admission if it has not been filed by a lawyer specializing in practice before the Council of State and the Court of Cassation, and in this case, the appellant failed to meet this mandatory representation requirement, as the notification of the decision being appealed had explicitly mentioned this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general provision governing the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited to justify the President of the Chamber's authority to decide by order on the non-admission of the appeal for lack of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant initial de 24 360 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2205148 du 5 juillet 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber