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488570 ECLI:FR:CECHS:2023:488570.20231026 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 488570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prior administrative tribunal judgment that rejected her claim for damages against a regional university hospital based on an alleged failure in patient information, appealing after the administrative court of appeal transmitted the case to the highest administrative court for review of the appeal. The court ruled that the appeal could not be admitted because the litigant failed to retain mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, and subsequently failed to regularize this defect after being formally invited to do so within the prescribed timeframe, rendering the appeal inadmissible under the procedural rules for appeals seeking cassation.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation: The court ruled that the appeal could not be admitted because the litigant failed to retain mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, and subsequently failed to regularize this defect after being formally invited to do so within the prescribed timeframe, rendering the appeal inadmissible under the procedural rules for appeals seeking cassation.

Mots-clés

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vice de procédure représentation légale capacité partielle d'exercer les droits civils recours en annulation en droit de l'Union examen en cassation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President of the Chamber's decision to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.

Art. R. 612-1 du même code

This provision concerning the obligation to invite the author to regularize a procedural defect (lack of legal counsel) was applied when determining the inadmissibility of the appeal.

Article 1er

This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 3 285 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un manquement de l'établissement à son obligation d'information du patient. Par un jugement n° 1900307 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NC01545 du 26 septembre 2023, enregistré le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié au plus tard le 6 octobre 2023. A la date de la présente ordonnance Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras