Entity Seeks Annulment of Tribunal Order Modifying Preemption Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity sought the annulment of an administrative tribunal's order that modified a prior injunction, which had suspended the execution of a decision by a public land establishment to exercise its right of urban preemption over a property. The requesting entity argued that the modification was based on an erroneous finding of new facts—specifically the property transfer date—and depended on the annulment of the original suspension order. The administrative court ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission, thereby declining to review the merits of the appeal against the order that partially suspended the effect of the preemption decisions to prevent irreversible use of the acquired property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Entity Seeks Annulment of Tribunal Order Modifying Preemption Suspension: The requesting entity argued that the modification was based on an erroneous finding of new facts—specifically the property transfer date—and depended on the annulment of the original suspension order. The administrative court ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission, thereby declining to review the merits of the appeal against the order that partially suspended the effect of the preemption decisions to prevent irreversible use of the acquired property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling that the appeal is not admitted.
This provision establishes the legal basis under which the President of the Chamber decides not to admit the appeal via order (implicit in the reasoning leading to non-admission in Article 1).
Although not explicitly cited in the final numbered orders (1 and 2), the appellant requested costs under this article in their initial conclusion (point 3°). However, since the dispositive does not contain an order regarding costs, this provision is excluded based on the strict rule requiring citation in the numbered orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur le bien immobilier situé avenue de Montferrat à Draguignan, cadastré section AT n°s 57, 58, 59, lots 1 et 5 à 25, ainsi que la décision du 12 juin 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Par une ordonnance n° 2302393 du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.
M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la suspension prononcée par l'ordonnance n° 2302393 du 10 août 2023. Par une ordonnance n° 2302822 du 10 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande, l'exécution des décisions du 25 avril 2023 et du 12 juin 2023 étant suspendue en tant seulement qu'elles permettent à l'établissement de disposer du bien immobilier acquis et peuvent le conduire à en user dans des conditions rendant irréversible la décision de préemption.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 novembre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'il attaque, l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient que :
- l'ordonnance attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance n° 2302393 du 10 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, qu'il a demandée sous le n° 487638 ;
- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce en regardant le transfert de propriété du bien immobilier intervenu le 27 juillet 2023 comme un élément nouveau, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, lui permettant de modifier les mesures prises par sa précédente ordonnance.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber