Real Estate Company Withdraws Appeal in Social Housing Lease Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling a real estate company to sign a social housing lease and arrange relocation after being allocated a unit, leading the administrative tribunal to order the company to schedule a signing appointment within one month. The real estate company appealed this order to the highest administrative court, but subsequently filed a notice of voluntary withdrawal of its appeal. The court granted the withdrawal, ordered the appealing company to pay the opposing party's counsel €1,500 under legal fee provisions, given the opposing party benefitted from legal aid, and finalized the decision through an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Real Estate Company Withdraws Appeal in Social Housing Lease Dispute: The real estate company appealed this order to the highest administrative court, but subsequently filed a notice of voluntary withdrawal of its appeal. The court granted the withdrawal, ordered the appealing company to pay the opposing party's counsel €1,500 under legal fee provisions, given the opposing party benefitted from legal aid, and finalized the decision through an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to give notice of the withdrawal of the appeal.
Cited in the dispositive for the order to pay costs to the lawyer for the opposing party.
Cited in the dispositive for the order to pay costs to the lawyer for the opposing party, in conjunction with legal aid provisions.
Cited in the reasoning to establish the authority for giving notice of withdrawal, which is done in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société immobilière 3F de signer le bail du logement social qui lui a été attribué le 15 juin 2022 et de prendre les mesures nécessaires afin de le reloger. Par une ordonnance n° 2302916 du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la société immobilière 3F de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois pour la signature de son contrat de logement social.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société immobilière 3F demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, M. B conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société immobilière 3F au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le pourvoi a été communiqué au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit d'observations.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la société immobilière 3F déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société immobilière 3F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Claire Leduc et Solange Vigand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société immobilière 3F la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société immobilière 3F.
Article 2 : La société immobilière 3F versera à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société immobilière 3F et à M. A B.
Fait à Paris, le 14 février 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras