Legislator Jurisprudence & Législation
488523 ECLI:FR:CECHS:2024:488523.20240105 Généré par l'IA

Social Housing Benefit Overpayment Recovery Appeal Refusal Due to Procedural Defect

Numéro de cause 488523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to overturn a lower administrative court's decision that upheld a social housing benefit overpayment recovery demand issued by a family allowance fund. The administrative court rejected the appeal because the appeal to the highest administrative court was not filed through a mandatory state counsel, a requirement clearly stated in the lower court's judgment notification, and the appellant failed to regularize this omission after being denied legal aid, leading the court to rule the appeal inadmissible and refuse its admission under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Social Housing Benefit Overpayment Recovery Appeal Refusal Due to Procedural Defect: The administrative court rejected the appeal because the appeal to the highest administrative court was not filed through a mandatory state counsel, a requirement clearly stated in the lower court's judgment notification, and the appellant failed to regularize this omission after being denied legal aid, leading the court to rule the appeal inadmissible and refuse its admission under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social questions procédurales assistance judiciaire gratuite allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage restitution de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order formally refusing to admit the appeal ('Le pourvoi de M. B n'est pas admis.').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis governing the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited as the specific basis for the President of the Chamber to rule by ordinance on inadmissibility due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the general obligation for representation by an attorney for this type of appeal.

Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited to confirm the power of the court to reject the appeal without prior regularization when representation is mandatory and was notified.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a formé devant le tribunal administratif de Poitiers opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime aux fins de recouvrement d'une somme de 3 697 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale. Par un jugement n° 2103125 du

27 juillet 2023, rectifié par une ordonnance du 24 août 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 30 octobre 2023, notifiée le 3 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de

M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

30 octobre 2023, notifiée le 3 novembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.

Fait à Paris, le 5 janvier 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber