Orphaned Adult Invalid Pension Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order that rejected their claim for an orphaned adult invalid's military pension, but the administrative Supreme Court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a specialized lawyer, an obligation that the appellant failed to remedy even after their request for legal aid was denied. The Court reasoned that under the administrative justice code, such an appeal is inadmissible and cannot be admitted for review if the mandatory lawyer requirement is not met, especially when the original decision notification explicitly mentioned this obligation, leading to the appeal being rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Orphaned Adult Invalid Pension Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The Court reasoned that under the administrative justice code, such an appeal is inadmissible and cannot be admitted for review if the mandatory lawyer requirement is not met, especially when the original decision notification explicitly mentioned this obligation, leading to the appeal being rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the outcome of the case: the appeal is not admitted.
This article defines the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the procedural context for the decision not to admit the appeal.
This article establishes the mandatory requirement for representation by an attorney at the Conseil d'Etat for the type of appeal filed, which explains the procedural flaw leading to inadmissibility.
This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal due to a formal defect (like lack of representation by an attorney).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orpheline majeur infirme.
Par une ordonnance n° 2300312 du 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 11 octobre 2023, notifiée par voie consulaire le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2303109, présentée le 25 septembre 2023 a été rejetée par une décision du 11 octobre 2023, notifiée par voie consulaire le même jour. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris le 9 février 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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