Appeal on Solidarity Income Benefit Overpayment Waiver Rejection Inadmissible Due to Lack of Attorney Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's decision that rejected their request for the waiver of a debt arising from overpayment of a solidarity income benefit spanning from August 2019 to January 2022. The high court dismissed the appeal because the filing failed to meet the mandatory requirement of representation by an attorney before the Council of State, a requirement that was explicitly noted in the notification of the challenged decision, leading to the appeal being deemed inadmissible and thus not admitted for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal on Solidarity Income Benefit Overpayment Waiver Rejection Inadmissible Due to Lack of Attorney Representation: The high court dismissed the appeal because the filing failed to meet the mandatory requirement of representation by an attorney before the Council of State, a requirement that was explicitly noted in the notification of the challenged decision, leading to the appeal being deemed inadmissible and thus not admitted for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appeal, which is the final substantive outcome of the decision.
This provision, concerning inadmissibility due to lack of representation by a lawyer, serves as the procedural basis for the decision not to admit the appeal (implied by the rejection order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 11 203,65 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2022. Par une ordonnance n° 2302304 du 17 août 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber