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488509 ECLI:FR:CESEC:2023:488509.20231005 Généré par l'IA

Defender of Rights Incompetence Ruling Appeal Dismissed

Numéro de cause 488509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the Defender of Rights declaring the office incompetent to address a complaint regarding ongoing judicial proceedings and coercive judicial placement against her. The court ruled that a decision by the Defender of Rights to refuse to act on a complaint does not constitute a decision causing prejudice susceptible to annulment via an administrative appeal, meaning the conclusions presented by the petitioner were manifestly inadmissible and must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, Article R. 122-12 du même code; Defender of Rights Incompetence Ruling Appeal Dismissed: The court ruled that a decision by the Defender of Rights to refuse to act on a complaint does not constitute a decision causing prejudice susceptible to annulment via an administrative appeal, meaning the conclusions presented by the petitioner were manifestly inadmissible and must be rejected.

Mots-clés

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procédure en annulation réclamation administrative exception d'inconstitutionnalité constatation de droits subjectifs droit de refuser de témoigner décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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article R. 351-4 du code de justice administrative
The court used this article to justify rejecting the request due to its manifest inadmissibility.
Article R. 122-12 du même code
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 351-4 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request due to its manifest inadmissibility.

Article R. 122-12 du même code

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le Défenseur des droits s'est déclaré incompétent pour connaître d'une réclamation concernant une procédure judiciaire diligentée à son encontre ainsi que du placement sous contrainte judiciaire dont elle fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. Aux termes de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits est chargé : () 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité () ". En vertu de l'article 5 de cette même loi organique : " Le Défenseur des droits peut être saisi : () 3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France () ". L'article 24 de cette même loi organique dispose que : " Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ".

3. Mme B conteste la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le Défenseur des droits s'est déclaré incompétent pour connaître d'une réclamation concernant une procédure judiciaire diligentée à son encontre ainsi que du placement sous contrainte judiciaire dont elle fait l'objet. La décision par laquelle le Défenseur des droits refuse de donner suite à une réclamation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du Défendeur des droits sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en conséquence, être rejetées pour ce motif.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 octobre 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA