Appeal Against Rejection of Complaint Against Disability House Over Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court's rejection of their complaint against a departmental disability house, which the lower court deemed outside the administrative jurisdiction's competence. The higher court affirmed the rejection, reasoning that a complaint against such an entity falls under the purview of the judicial jurisdiction, specifically pursuant to provisions of the Code of Criminal Procedure governing the receipt and handling of complaints by the Public Prosecutor, and since the appellant did not contest the administrative court's finding of incompetence regarding the jurisdiction, the appeal was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 122-12 du même code; Appeal Against Rejection of Complaint Against Disability House Over Jurisdiction: The higher court affirmed the rejection, reasoning that a complaint against such an entity falls under the purview of the judicial jurisdiction, specifically pursuant to provisions of the Code of Criminal Procedure governing the receipt and handling of complaints by the Public Prosecutor, and since the appellant did not contest the administrative court's finding of incompetence regarding the jurisdiction, the appeal was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request, forming the core of the final order.
This provision, which grants the Conseil d'Etat competence to rule on matters outside administrative jurisdiction, is implicitly invoked to justify the final decision framework, though the actual rejection is governed by the specific procedural rules mentioned below.
This article, concerning the power of chamber presidents to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, justifies the initial rejection by the Tribunal Administratif, which the Conseil d'Etat upholds.
This article establishes that the judicial system (procureur de la République) is competent to handle the type of complaint filed, justifying the ruling that the administrative court lacked jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a porté plainte contre la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille. Par une ordonnance n° 2307460 du 18 septembre 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () "
3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
4. M. B a porté plainte contre la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle plainte. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber