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488490 ECLI:FR:CECHS:2023:488490.20231124 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 488490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought 800,000 euros in damages from a lower court due to the suspension of their driving license for driving without insurance, following the administrative court's rejection of their claim. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not submitted by a lawyer mandated to appear before the Council, and the appellant failed to regularize this procedural deficiency after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning mandatory legal representation for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not submitted by a lawyer mandated to appear before the Council, and the appellant failed to regularize this procedural deficiency after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning mandatory legal representation for cassation appeals.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté représentation légale capacité partielle d'exercer les droits civils autorisation de procéder droit à l'assistance judiciaire recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

Cited by the President of the chamber to decide not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 612-1 du même code

Cited regarding the procedure for inviting the appellant to regularize the inadmissibility, which was the basis for the final non-admission order.

Article 1er

This article enacts the final order refusing to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le tribunal judiciaire de Bordeaux à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la suspension de son permis de conduire pour conduite sans assurance. Par une ordonnance n° 2302245 du 27 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23BX01925 du 18 septembre 2023, enregistrée le 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 6 octobre 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 novembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras