Legislator Jurisprudence & Législation
488489 ECLI:FR:CECHS:2024:488489.20240415 Généré par l'IA

Judicial Review of Administrative Silence on Residence Permit Applications

Numéro de cause 488489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the administrative silence rejecting their applications for a residence permit ("private and family life" or "visitor" status) and a temporary receipt, after the administrative court initially denied the emergency request for suspension of these implicit rejections. The reviewing court determined that the grounds for appeal—alleging the lower court mischaracterized the requests, erred in requiring proof of urgency instead of applying a presumption of urgency, and distorted facts regarding the appellant's health status to deny urgency—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal against the first-instance emergency order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Administrative Silence on Residence Permit Applications: The reviewing court determined that the grounds for appeal—alleging the lower court mischaracterized the requests, erred in requiring proof of urgency instead of applying a presumption of urgency, and distorted facts regarding the appellant's health status to deny urgency—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal against the first-instance emergency order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour positions administratives motif de révision refus de débats publics admission temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was dismissed (not admitted) in the final order.

Article R. 822-5

Cited implicitly via the reference to Article R. 822-5-1 in the process, this rule allows the president of the chamber to decide not to admit appeals against orders issued under Book V.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté ses demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " et d'un récépissé et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ou de procéder à une nouvelle instruction de ses demandes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2306927 du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 22 septembre et 9 octobre 2023, M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 2 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon :

- s'est mépris sur ses écritures en les analysant comme visant à la seule suspension du refus de délivrance d'un récépissé de ses demandes de titre de séjour, alors qu'elles sollicitaient aussi la suspension des décisions implicites de refus des titres de séjour demandés les 25 mai 2021 et 13 juillet 2022 ;

- a commis une erreur de droit en recherchant s'il apportait la preuve d'une situation d'urgence, alors que c'est une présomption d'urgence qui devait s'appliquer ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant, en dépit de son état de santé et de la fin imminente de son hospitalisation, l'existence d'une situation d'urgence au motif que son séjour à l'hôpital Henry Gabrielle s'est prolongé postérieurement à la phase de rééducation et que son état de santé était stabilisé depuis mai 2017.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copîe en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 15 avril 2024

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain