Association v. Local Administrative Order (Suspension of Public Passage and Cleanliness Measures)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to suspend a local administrative order regarding public passage and cleanliness, after the lower administrative court denied the emergency relief request. The reviewing court determined that the appellant's arguments, alleging the lower court improperly conflated urgency with proportionality considerations and misrepresented facts regarding the existence of urgency, were manifestly without serious merit, leading the court to refuse the admission of the appeal under the summary procedure for appeals against decisions made at first and final resort concerning emergency relief measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Association v. Local Administrative Order (Suspension of Public Passage and Cleanliness Measures): The reviewing court determined that the appellant's arguments, alleging the lower court improperly conflated urgency with proportionality considerations and misrepresented facts regarding the existence of urgency, were manifestly without serious merit, leading the court to refuse the admission of the appeal under the summary procedure for appeals against decisions made at first and final resort concerning emergency relief measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This article, mentioned in the reasoning for the non-admission decision, applies to the final order rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La Ligue des droits de l'homme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 du maire de La Rochelle " garantissant la commodité du passage et la propreté des voies ". Par une ordonnance n° 2302174 du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l'homme demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qu'elle attaque, la Ligue des droits de l'homme soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle prend en compte, pour apprécier l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux, des considérations qui sont pertinentes uniquement pour apprécier la proportionnalité de cet acte ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il n'y a pas urgence à suspendre l'arrêté litigieux.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la Ligue des droits de l'homme n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme.
Copie en sera adressée à la commune de La Rochelle.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras