Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Building Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's order that rejected the suspension of a building permit, arguing that the administrative judge failed to sufficiently motivate the decision, making it unclear whether the ruling was based on Article L. 521-1 or L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The reviewing court, exercising its power under the procedural rules for the admission of appeals, determined that the arguments regarding insufficient motivation and contradiction of grounds were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal, and therefore dismissed the appeal without further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Building Permit Suspension: 521-1 or L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The reviewing court, exercising its power under the procedural rules for the admission of appeals, determined that the arguments regarding insufficient motivation and contradiction of grounds were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal, and therefore dismissed the appeal without further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was explicitly dismissed/not admitted in the operative part.
The decision to not admit the appeal was taken by ordinance based on this article concerning manifestly unfounded appeals against orders made under Book V.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre l'exécution d'un permis de construire autorisant la réalisation de travaux place de la République à Guyancourt dans l'attente de la communication des informations relatives à ce permis qu'il a sollicitées auprès du maire. Par une ordonnance n° 2307715 du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 septembre et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guyancourt la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 16 janvier 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et l'a entachée de contradiction de motifs dès lors qu'il est impossible de déterminer s'il a statué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 février 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber