Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's rejection of their dispute against a departmental council concerning an inheritance, where the initial administrative tribunal and the administrative court of appeal had both dismissed the claim. The highest court dismissed the appeal because it was not introduced by a lawyer mandated before the Council of State, which is a mandatory requirement for such cassation appeals under the relevant administrative justice code, and this obligation had been correctly noted in the notification of the decision being appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Before Council of State: The highest court dismissed the appeal because it was not introduced by a lawyer mandated before the Council of State, which is a mandatory requirement for such cassation appeals under the relevant administrative justice code, and this obligation had been correctly noted in the notification of the decision being appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order rejecting the appeal.
Cited in the reasoning to establish the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting an appeal due to lack of mandatory lawyer representation.
Cited in the reasoning to confirm the mandatory requirement of a lawyer for this type of appeal.
Cited in the reasoning to justify the rejection without prior request for regularization when representation obligation is mentioned.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un litige l'opposant au conseil départemental des Hauts-de-Seine relatif à la succession de M. A D. Par une ordonnance n° 2301791 du 19 juillet 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23VE01677 du 8 septembre 2023, le président de la
4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2023 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber