Inadmissibility of Cassation Appeal Due to Lack of Mandatory Specialized Counsel in Naturalization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a series of administrative decisions, culminating in a rejection of their appeal by the President of a Court of Appeal chamber against a lower administrative court's judgment that had upheld the rejection of their naturalization application. The Council of State determined that the appeal (pourvoi) was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted through a mandated lawyer specializing in the Council of State and Court of Cassation, an obligation explicitly mentioned in the notification of the contested order, as required by the Code of Administrative Justice for such cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Cassation Appeal Due to Lack of Mandatory Specialized Counsel in Naturalization Case: The Council of State determined that the appeal (pourvoi) was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted through a mandated lawyer specializing in the Council of State and Court of Cassation, an obligation explicitly mentioned in the notification of the contested order, as required by the Code of Administrative Justice for such cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the preliminary admission procedure, leading to the decision not to admit the appeal because it was inadmissible.
Cited to justify rejecting the appeal by order due to the lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation before the Conseil d'Etat, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de Seine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite, à laquelle s'est substituée le 6 juillet 2020 une décision explicite, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours contre cette décision. Par un jugement n° 2000539 du 2 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT01483 du 8 septembre 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation