Legislator Jurisprudence & Législation
488468 ECLI:FR:CECHS:2023:488468.20231229 Généré par l'IA

Physician's Challenge to School Curricula and Broadcasting Decisions Dismissed for Lack of Standing and Jurisdiction

Numéro de cause 488468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of twelve regulatory acts concerning school curricula in history and moral/civic education, along with the refusal by the head of a national public broadcasting entity to adapt its educational programming accordingly, also requesting consequential injunctions and damages for violation of fundamental rights. The court dismissed the appeal in an order, ruling that the applicant, in his capacity as a physician and citizen, lacked the requisite legal standing to challenge the ministerial regulations via an administrative judicial review, rendering those claims manifestly inadmissible; furthermore, the claims seeking the annulment of the broadcasting entity's decision were deemed manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts, leading to the rejection of all associated claims, including those for damages and costs.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Physician's Challenge to School Curricula and Broadcasting Decisions Dismissed for Lack of Standing and Jurisdiction: The court dismissed the appeal in an order, ruling that the applicant, in his capacity as a physician and citizen, lacked the requisite legal standing to challenge the ministerial regulations via an administrative judicial review, rendering those claims manifestly inadmissible; furthermore, the claims seeking the annulment of the broadcasting entity's decision were deemed manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts, leading to the rejection of all associated claims, including those for damages and costs.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae qualité pour recourir recours contre des décisions administratives droit de diffusion droit à la formation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for the decision to reject the manifestly inadmissible requests.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative part of the order, rejecting the entirety of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the entirety of the applicant's request.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the decision to reject the manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir douze actes réglementaires relatifs aux programmes scolaires, notamment en histoire et éducation civique et morale, et la décision de la présidente-directrice générale de France Télévisions refusant d'adapter en conséquence le contenu des programmes d'information et d'éducation de France Télévisions ;

2°) d'enjoindre à la Première ministre, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la présidente-directrice générale de France Télévisions de prendre les mesures nécessaires en vue de la modification de ces actes et programmes et d'en informer le comité des droits économiques, sociaux et culturels, le comité des droits de l'enfant et l'Unesco ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en violation de ses droits fondamentaux ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2°/ Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'une part, si M. B, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir douze actes réglementaires relatifs aux programmes scolaires, notamment en histoire et éducation civique et morale, il ne justifie pas, en ses seules qualités de médecin et de citoyen, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les actes réglementaires en cause. Les conclusions de sa requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de ces actes sont, par suite manifestement irrecevables et doivent, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, être rejetées, de même que, par conséquence, les conclusions à fin d'injonction afférentes.

3. D'autre part, les conclusions par lesquelles M. B demande l'annulation de la décision de la présidente-directrice générale de France Télévisions de modifier le contenu des programmes d'information et d'éducation de France Télévisions en ces mêmes matières ne relèvent manifestement pas de la compétence de l'ordre administratif. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées, de même que les conclusions aux fins d'injonction afférentes.

4. Enfin, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les autres conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts et à lui rembourser les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini