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488463 ECLI:FR:CECHS:2024:488463.20240116 Généré par l'IA

Residence Permit Granted After Appeal Filed: Mootness and Costs Awarded

Numéro de cause 488463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's order that had rejected their request to suspend the implicit denial of a residence permit application filed previously, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment because the prefect had subsequently decided to issue the requested residence permit. Consequently, the court declared the appeal for annulment moot under procedural rules allowing the termination of proceedings when the original issue is resolved, but ordered the State to pay the appellant's counsel €3,000 for legal costs incurred under relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Granted After Appeal Filed: Mootness and Costs Awarded: Consequently, the court declared the appeal for annulment moot under procedural rules allowing the termination of proceedings when the original issue is resolved, but ordered the State to pay the appellant's counsel €3,000 for legal costs incurred under relevant provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation frais de la procédure commandement de payer état requérant mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request when the issues presented are limited to costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the order imposing costs on the State.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the order imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 mars 2023.

Par une ordonnance n° 2301945 du 24 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi. Il soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A tendant à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 mars 2023. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boullez, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 16 janvier 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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