Legislator Jurisprudence & Législation
488451 ECLI:FR:CECHS:2023:488451.20231121 Généré par l'IA

Council of State Order on Withdrawal of Appeal Against Refusal of Provisional Stay Authorization

Numéro de cause 488451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a provisional document authorizing regular stay and professional activity in France after a lower administrative court rejected the initial request; however, the Council of State issued an order granting recognition of the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the appeal. The court's reasoning was based on the explicit provision in the Code of Administrative Justice allowing the designated State Councilor to rule by order when a clear withdrawal of the appeal is made prior to its admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Council of State Order on Withdrawal of Appeal Against Refusal of Provisional Stay Authorization: The court's reasoning was based on the explicit provision in the Code of Administrative Justice allowing the designated State Councilor to rule by order when a clear withdrawal of the appeal is made prior to its admission.

Mots-clés

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état d'urgence admission provisoire état requérant reconnaissance d'État insoumission à une décision de l'autorité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article was applied to give effect to the appellant's unequivocal withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the preliminary conclusions, this article concerning costs was not ruled upon in the operative part of the final order (which only recorded the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à y exercer une activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2309356 du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la

chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Paris, le 21 novembre 2023 .

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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