Legislator Jurisprudence & Législation
488417 ECLI:FR:CECHS:2024:488417.20240206 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 488417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the National Court of Asylum rejecting his request for review of a negative decision regarding refugee status or subsidiary protection, an order which was upheld by a lower court. The court dismissed the subsequent appeal to the Council of State because, pursuant to the Code of Administrative Justice, an appeal in cassation before the Council of State generally requires representation by a lawyer, an obligation from which the appeal in question was not exempt, and the appellant, whose request for legal aid had been rejected, had not complied with this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The court dismissed the subsequent appeal to the Council of State because, pursuant to the Code of Administrative Justice, an appeal in cassation before the Council of State generally requires representation by a lawyer, an obligation from which the appeal in question was not exempt, and the appellant, whose request for legal aid had been rejected, had not complied with this requirement.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire gratuite représentation légale réfugié examen en cassation statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.
Article L. 822-1
Cited in the reasoning to establish the basis for the non-admission procedure for the appeal.
Article R. 822-5
Cited in the reasoning to support the decision regarding non-admission due to the absence of a lawyer.
Article R. 821-3
Cited in the reasoning to confirm the mandatory nature of legal representation for the appeal.
Article R. 612-1
Cited in the reasoning concerning the power to reject the appeal without prior regularization due to the lack of a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1

Cited in the reasoning to establish the basis for the non-admission procedure for the appeal.

Article R. 822-5

Cited in the reasoning to support the decision regarding non-admission due to the absence of a lawyer.

Article R. 821-3

Cited in the reasoning to confirm the mandatory nature of legal representation for the appeal.

Article R. 612-1

Cited in the reasoning concerning the power to reject the appeal without prior regularization due to the lack of a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23025771 du 18 juillet 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 22 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 février 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :