Legislator Jurisprudence & Législation
488411 ECLI:FR:CECHS:2023:488411.20231116 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 488411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's decision that dismissed their request for an order compelling the prefect to implement a housing priority decision, but the appeal before the high administrative court was deemed inadmissible because it was not presented by an attorney, as required by law for such proceedings, and the appellant failed to regularize the submission following an official invitation to do so. Consequently, the court, applying the rules governing appeals for admission, ruled that the appeal could not be admitted due to this formal deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Representation: Consequently, the court, applying the rules governing appeals for admission, ruled that the appeal could not be admitted due to this formal deficiency.

Mots-clés

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représentation légale droit du logement capacité partielle d'exercer les droits civils qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision is the basis for the decision not to admit the appeal due to the lack of legal representation (though the text cites Art. R. 612-1 as the procedure followed).

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule followed when inviting the appellant to regularize the submission, which was not done.

Art. 1er

The main order declares the appeal as not admitted (Art. 1er of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'enjoindre au préfet de la Réunion d'exécuter la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Réunion l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2300735 du 24 juillet 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.

Par une ordonnance n° 2301157 du 19 septembre 2023, enregistrée le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 septembre 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 5 octobre 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 16 novembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras