Appeal Dismissed for Lack of Merit Against Refusal of Master's Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to suspend a university's decision refusing admission to a Master's program and compel provisional enrollment, after the administrative judge dismissed the request for emergency relief. The applicant argued the initial order was irregular due to lacking the magistrate's signature and involved an error of law regarding the authority that set the master's program capacity. The Council of State dismissed the appeal because neither argument presented in the request for review was capable of justifying the admission of the appeal under the relevant provisions for reviewing decisions rendered in the first and last instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Merit Against Refusal of Master's Admission: The applicant argued the initial order was irregular due to lacking the magistrate's signature and involved an error of law regarding the authority that set the master's program capacity. The Council of State dismissed the appeal because neither argument presented in the request for review was capable of justifying the admission of the appeal under the relevant provisions for reviewing decisions rendered in the first and last instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order refuses to admit the appeal, which is the final disposition of the case.
This procedural article provides the basis for deciding not to admit the appeal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2023 de la présidente de l'établissement Nantes Université refusant de l'admettre en première année de master mention " Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - MIAGE ", parcours " Cybersécurité des technologies de l'informatique et de la communication " et de lui enjoindre de l'inscrire provisoirement dans cette formation. Par une ordonnance n° 2311016 du 23 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement Nantes Université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité, faute de comporter la signature de la magistrate qui l'a rendue ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la délibération fixant les capacités d'accueil en première année de master a été prise par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de Nantes Université en lieu et place de son conseil d'administration n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'établissement Nantes Université.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini