Administrative Court Refusal to Review Legal Aid Decision by Court of Cassation Delegate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a delegate of the First President of the Court of Cassation, which had rejected their appeal against a decision by the legal aid office denying them legal aid to pursue a final appeal against a judgment from a lower court of the judicial order. The administrative court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative and judicial organization codes, the administrative jurisdiction lacks competence to review a decision made by the First President of the Court of Cassation (or their delegate) concerning an appeal against a legal aid refusal for proceedings before the judicial order's highest court, especially since the statute governing legal aid expressly states that such decisions by the First President are final and without appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er; Administrative Court Refusal to Review Legal Aid Decision by Court of Cassation Delegate: The administrative court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative and judicial organization codes, the administrative jurisdiction lacks competence to review a decision made by the First President of the Court of Cassation (or their delegate) concerning an appeal against a legal aid refusal for proceedings before the judicial order's highest court, especially since the statute governing legal aid expressly states that such decisions by the First President are final and without appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Cited to support the conclusion that the administrative court lacks jurisdiction over the contested decision type.
This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a rejeté son recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle aux fins de se pourvoir en cassation contre la décision rendue le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire ".
2. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle () peuvent être déférées () au premier président () de la Cour de cassation () Ces autorités statuent sans recours () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête tendant à la contestation d'une décision, au demeurant insusceptible de recours en application de l'article 23 précité de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, par laquelle le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat qu'il délègue rejette un recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation refusant d'admettre un requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle aux fins de se pourvoir en cassation contre un arrêt ou un jugements rendu en dernier ressort par une juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA