Legislator Jurisprudence & Législation
488392 ECLI:FR:CECHS:2024:488392.20240412 Généré par l'IA

Revision Request Inadmissible Due to Procedural Representation Failure

Numéro de cause 488392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the revision of a prior administrative order that had rejected his appeal concerning a negative decision regarding his asylum application. The court ruled that the request for revision, which followed the rejection of the litigant's appeal for judicial aid, was inadmissible because, according to administrative procedure rules, such a petition must be presented by an attorney specializing in the highest administrative court, a requirement the litigant failed to meet even after being formally invited to regularize his submission within the stipulated timeframe. Consequently, the court dismissed the revision request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 122-12, 4° du code de justice administrative; Revision Request Inadmissible Due to Procedural Representation Failure: The court ruled that the request for revision, which followed the rejection of the litigant's appeal for judicial aid, was inadmissible because, according to administrative procedure rules, such a petition must be presented by an attorney specializing in the highest administrative court, a requirement the litigant failed to meet even after being formally invited to regularize his submission within the stipulated timeframe. Consequently, the court dismissed the revision request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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révision procédurale demande de révision d'asile règlement intérieur erreur administrative réexamen administratif demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the core operative order rejecting the request, based on the preceding legal analysis.

Article R. 122-12, 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as inadmissible because it was not regularized after formal request.

Article R. 834-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to establish the requirement for representation by a lawyer in a request for revision, which was the defect leading to rejection under Art. R. 122-12.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22059577 du 30 janvier 2023.

Par une ordonnance n°471889 du 20 juillet 2023, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi, en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance.

Par une lettre du 21 septembre 2023, reçue le 3 octobre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision n°2303733 du 18 décembre 2023, notifiée le 29 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance n°491345 du 14 février 2024, notifiée le 16 février 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de M. B tend à la révision d'une ordonnance du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 21 septembre 2023. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Paris, le 12 avril 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :