Legislator Jurisprudence & Législation
488389 ECLI:FR:CECHS:2024:488389.20240131 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Regarding Republican Integration Contract Refusal

Numéro de cause 488389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower administrative court's refusal to compel the National Immigration and Integration Office to sign a republican integration contract, following the implicit rejection of their initial request. The reviewing court dismissed the appeal, finding the appeal inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required for appeals against decisions of summary proceedings judges, and the appellant had failed to remedy this deficiency following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Regarding Republican Integration Contract Refusal: The reviewing court dismissed the appeal, finding the appeal inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required for appeals against decisions of summary proceedings judges, and the appellant had failed to remedy this deficiency following the rejection of their request for legal aid.

Mots-clés

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contrat de droit administratif procédure d'assistance judiciaire interdiction professionnelle exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle attaquable clause d'exclusion

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited by the reasoning (point 1) in relation to the inadmissibility procedure, although the operative part only states the outcome (non-admission).
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order constitutes the final dispositive act, denying admission to the appeal.
Article R. 821-3 du même code
Cited by the reasoning (point 1) to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which leads to inadmissibility.
Article R. 822-5 du même code
Cited by the reasoning (point 1) to justify the President's power to dismiss the appeal via order due to lack of representation or manifest inadmissibility.
Article R. 612-1 du même code
Cited by the reasoning (point 1) regarding the possibility for the reviewing judge to reject conclusions for failure to comply with mandatory representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order constitutes the final dispositive act, denying admission to the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited by the reasoning (point 1) in relation to the inadmissibility procedure, although the operative part only states the outcome (non-admission).

Article R. 821-3 du même code

Cited by the reasoning (point 1) to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which leads to inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

Cited by the reasoning (point 1) to justify the President's power to dismiss the appeal via order due to lack of representation or manifest inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

Cited by the reasoning (point 1) regarding the possibility for the reviewing judge to reject conclusions for failure to comply with mandatory representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler le rejet implicite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de sa demande de signature d'un contrat d'intégration républicaine et, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de signer avec lui un contrat d'intégration républicaine.

Par une ordonnance n° 2305751 du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 21 septembre 2023, notifiée le 25 septembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance n° 488763 du 27 novembre 2023, notifiée le 2 décembre 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2303063, présentée le 19 septembre 2023, a été rejetée par une décision du 21 septembre 2023, notifiée le 25 septembre 2023. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 488763, enregistrée le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 novembre 2023, notifiée le 2 décembre 2023. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris 31 janvier 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par

délégation :

N. Pelat