Legislator Jurisprudence & Législation
488387 ECLI:FR:CECHS:2024:488387.20240104 Généré par l'IA

Firearm Seizure Annulment Appeal Procedural Deficiency

Numéro de cause 488387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural order that permanently seized their firearms and ammunition, after administrative tribunals upheld the initial decision. The administrative tribunal ruled that the appeal was inadmissible because the appeal to the highest administrative court was not filed by a lawyer mandated to practice before that court, as required by the relevant procedural codes, and the requirement had been noted in the lower court's decision notification, with no subsequent regularization occurring after the denial of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code, article R. 612-1 du même code; Firearm Seizure Annulment Appeal Procedural Deficiency: The administrative tribunal ruled that the appeal was inadmissible because the appeal to the highest administrative court was not filed by a lawyer mandated to practice before that court, as required by the relevant procedural codes, and the requirement had been noted in the lower court's decision notification, with no subsequent regularization occurring after the denial of legal aid.

Mots-clés

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décisions incidentes possession illicite d'armes assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union séquestre de moyens de preuve décision-cadre

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the prerequisite of prior admission for an appeal to the Council of State, which is the core procedural framework for the decision.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the operative order ruling on the admissibility of the appeal, though it does not cite the specific legal basis for the non-admission in this order.
article R. 822-5 du même code
This article provides the specific procedural basis allowing the Chamber President to reject admission by ordinance if the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.
article R. 821-3 de ce code
This article defines the general mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, which was violated in this case.
article R. 612-1 du même code
This article permits the Council of State, when acting as a court of cassation, to reject an appeal immediately if mandatory representation was not followed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order ruling on the admissibility of the appeal, though it does not cite the specific legal basis for the non-admission in this order.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite of prior admission for an appeal to the Council of State, which is the core procedural framework for the decision.

article R. 822-5 du même code

This article provides the specific procedural basis allowing the Chamber President to reject admission by ordinance if the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.

article R. 821-3 de ce code

This article defines the general mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, which was violated in this case.

article R. 612-1 du même code

This article permits the Council of State, when acting as a court of cassation, to reject an appeal immediately if mandatory representation was not followed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet du Finistère a prononcé la saisie définitive d'armes et munitions remises à l'autorité administrative et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions. Par un jugement n° 2000333 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT02247 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 12 octobre 2023, notifiée le 16 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 janvier 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras