Pharmacist Disciplinary Appeal Regarding Fair Trial Violations and Frivolous Appeal Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the national disciplinary council of the pharmacists' order, which had upheld a regional council's decision rejecting a complaint and imposing a €1,000 fine for abusive appeal. The appellant alleged violations of the right to a fair trial, including the rapporteur's participation in deliberations and the failure to read the decision in public session. The administrative court summarily rejected the appeal, ruling by order that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Pharmacist Disciplinary Appeal Regarding Fair Trial Violations and Frivolous Appeal Fine: The appellant alleged violations of the right to a fair trial, including the rapporteur's participation in deliberations and the failure to read the decision in public session. The administrative court summarily rejected the appeal, ruling by order that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this provision, which allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal if it is manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a porté plainte contre Mme B C devant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine. Par une décision du 30 avril 2021, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a renvoyé l'examen de cette affaire à la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté. Par une décision du 21 avril 2022, la chambre de discipline a rejeté sa plainte et lui a infligé, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros.
Par une décision du 17 juillet 2023, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- de méconnaissance du principe d'impartialité garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) en ce que le rapporteur de l'affaire a participé au délibéré ;
- de méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la CESDH en ce que la décision n'a pas été lue en séance publique ;
- de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la CESDH en ce qu'elle rejette son appel alors que la décision du 21 avril 2022 méconnait les stipulations de cet article ;
- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le procès-verbal rédigé par Mme C constitue un exposé objectif des faits.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des pharmaciens et à Mme B C.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras