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488371 ECLI:FR:CECHS:2024:488371.20240104 Généré par l'IA

Litigant's Appeal Against Refusal of Emergency Housing Priority Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 488371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed an administrative court's dismissal of his claim seeking annulment of a mediation commission's decision refusing him priority for emergency housing. The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted through a mandatory lawyer before the Council, and the litigant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of his request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Litigant's Appeal Against Refusal of Emergency Housing Priority Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted through a mandatory lawyer before the Council, and the litigant failed to regularize the filing after being invited to do so following the rejection of his request for legal aid.

Mots-clés

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licenciement administratif assistance judiciaire gratuite priorité découlant du dépôt procédure d'expulsion qualité pour recourir ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

The decision explicitly states that the appeal is not admitted (Article 1 of the dispositive).

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article is implicitly the basis for non-admission due to the lack of a lawyer, as mentioned in paragraph 2 which leads to the dispositive.

Art. R. 612-1 du même code

This article concerns the requirement to invite the appellant to regularize the filing, which was done prior to the non-admission ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2209473 du 24 août 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 26 octobre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 5 octobre 2023. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 4 janvier 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras