Appeal Withdrawal Due to Missed Supplementary Brief Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a National Court for Asylum decision that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, having previously had their appeal against the Office's initial rejection dismissed. The Administrative Council decided the matter by ruling that because the appellant had indicated an intent to file a supplementary brief with their summary appeal but failed to submit it within the three-month statutory deadline, the appellant was deemed to have withdrawn their appeal, thus granting formal notice of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Withdrawal Due to Missed Supplementary Brief Deadline: The Administrative Council decided the matter by ruling that because the appellant had indicated an intent to file a supplementary brief with their summary appeal but failed to submit it within the three-month statutory deadline, the appellant was deemed to have withdrawn their appeal, thus granting formal notice of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order explicitly gives notice of the withdrawal of proceedings ('Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A').
This article, cited in the reasoning, provides the basis for the President of the Chamber to record the withdrawal of the appeal by order.
This article, cited in the reasoning, establishes the presumption of withdrawal due to the failure to file the promised complementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, à titre principal, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision et de renvoyer l'examen de sa demande devant l'OFPRA. Par une décision n° 21002672 du 16 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 2023, M. A a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation