Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the Asylum Law Court that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, filing a cassation appeal with the administrative court of final jurisdiction. The court determined that, according to the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State generally requires representation by a lawyer, an obligation from which the appeal in question was not exempt, and since the appellant's request for legal aid had been denied and the appeal was submitted without a mandated lawyer despite a warning on the contested decision, the appeal was declared inadmissible and therefore not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 821-3 du code de justice administrative; Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Lack of Mandated Legal Representation: The court determined that, according to the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State generally requires representation by a lawyer, an obligation from which the appeal in question was not exempt, and since the appellant's request for legal aid had been denied and the appeal was submitted without a mandated lawyer despite a warning on the contested decision, the appeal was declared inadmissible and therefore not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court refused to admit the appeal because it was not presented by a mandated lawyer.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the failure to use a mandated lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals before the Council of State, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22017900 du 21 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 17 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugiée.
Par une décision du 23 juin 2023, notifiée le 3 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :